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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25PA01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2024, N° 2410054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2410054 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Reynolds au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A, ressortissant indien, né le 21 avril 1984, et entré en France le 1er octobre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
3. Il résulte du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de façon motivée, notamment, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient avoir démontré résider en France depuis plus de dix ans ainsi que la présence de sa famille, une telle contestation ressortit au bien-fondé du jugement et ne peut être utilement invoquée pour critiquer la régularité du jugement attaqué. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A se borne à reproduire en appel, sans assortir d’éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance et tiré d’une insuffisance de motivation. Cependant, M. A ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé l’emploi d’électricien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 septembre 2022 au 31 mai 2023 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’électricien depuis le 16 octobre 2023. Toutefois, s’il produit des fiches payes éditées par ses employeurs et deux contrats de travail, compte tenu de la faible ancienneté de son emploi et de sa durée de résidence sur le sol français, il n’établit pas justifier d’une insertion professionnelle significative. En outre, s’il fait valoir devant la cour l’existence d’un large réseau amical, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors qu’il est présent en France depuis 2009 selon ses déclarations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’acte de naissance de son premier enfant né le 25 septembre 2019 en Inde, que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où, comme l’ont relevé les premiers juges, résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, alors même que cet enfant est scolarisé en France depuis l’année 2022-2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. A soutient que la décision attaquée emportera sur ses deux enfants nés en 2019 et en 2022 des conséquences préjudiciables, eu égard à leur faible connaissance du pays d’origine du requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de leurs passeports délivrés par les autorités indiennes et de leurs actes de naissance, qu’ils ont la nationalité indienne et que le premier enfant est né le 25 septembre 2019 en Inde, où résident les parents du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est fonder à exciper de l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception à l’appui de sa contestation relative à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 à 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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