Annulation 5 novembre 2024
Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24LY03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2024, N° 2404860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la la décision du préfet de la Loire du 25 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2404860 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 juin 2025 et non communiqué, Mme C…, représentée par Me Paras, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 25 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
– elle démontre qu’elle souffre de troubles psychiatriques graves consécutifs aux traumatismes anciens subis dans son pays d’origine et que son état de santé ne lui permet pas de rentrer dans son pays d’origine sans mettre à nouveau sa vie en danger ; son état de santé justifie qu’elle puisse bénéficier soit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit d’une admission exceptionnelle au séjour pour raisons humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d‘aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, qui dit se prénommer Mme A… C…, être née le 2 février 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et être de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 27 novembre 2019. La demande d’asile qu’elle a présentée le 11 septembre 2020 a été placée en procédure accélérée en application du 2° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le système Visabio la connaissant sous l’identité de Mme E…, née le 2 février 1977 à Uige (Angola) et de nationalité angolaise, avec un passeport angolais. Cette demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 5 mars 2024. Le préfet de la Loire, par un arrêté du 25 avril 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2404860 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigées contre les autres décisions. Mme A… C… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par la décision susvisée du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande présentée par Mme C… en l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors pas lieu, pour la cour, de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle que cette dernière présente dans ses écritures.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent, en l’absence d’éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d‘adopter.
5. En troisième lieu, Mme C… produit plusieurs certificats médicaux, notamment un certificat médical de son médecin généraliste datant du 28 mars 2024, qui atteste que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée est prise en charge trois jours par semaine en hôpital de jour au secteur Plaine du service psychiatrique du CHU de Saint-Etienne « en raison d’une détresse psychologique majeure et d’un traitement par injection quotidienne, chaque soir, par un infirmier à domicile ». A supposer même que ces éléments puissent être regardés comme suffisants pour établir que son état nécessite une prise en charge dont le défaut emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, qu’il s’agisse d’ailleurs de la République démocratique du Congo ou de l’Angola, et n’établit pas plus le lien allégué entre son état de santé et les mauvais traitements subis avant son départ de son pays d’origine et qui feraient obstacle à son retour. Par suite, elle ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’a d’ailleurs pas demandé. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est entachée d’illégalité pour ce motif doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, Mme C… n’a pas davantage demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de ce qu’elle ne peut être obligée de quitter le territoire français compte tenu de ce qu’elle remplirait les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour pour circonstances humanitaires doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a seulement annulé l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée et a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. B…
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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