Rejet 20 mars 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408580 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 24 avril 2025, M. A, représenté par Me Goralczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis dix ans ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant angolais né le 11 novembre 1965, entré en France selon ses déclarations le 8 octobre 2003, a présenté le 28 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. D’une part, M. A ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2016, 2018, 2019 et 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée.
5. D’autre part, M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2003, de son état de santé et des liens qu’il entretient avec son enfant né en France et la mère de celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France le 8 octobre 2003 démuni de tout visa, M. A s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 8 octobre 2006 et le 10 août 2011 qu’il n’a pas exécutées. Ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2003. S’il soutient être le père d’un enfant né le 15 mars 2012 en France et scolarisé, issu d’une relation avec une ressortissante congolaise ayant le statut de réfugiée, il ne partage pas de communauté de vie avec cet enfant. En se bornant à produire des attestations datées du 24 septembre 2018 et 18 septembre 2021 de la mère de son enfant et à soutenir qu’il entretient des liens étroits avec celui-ci, M. A n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni ne justifie des liens affectifs qui les lient. Par ailleurs, célibataire, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de M. A, atteint d’un diabète de type 2, d’une hypoacousie bilatérale nécessitant un appareillage, et d’une baisse de l’acuité visuelle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Enfin, le requérant produit des avis d’imposition pour les années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, sans revenus, et des promesses d’embauche, sans justifier d’une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
7. Dans les circonstances de fait rappelées au point 5, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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