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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25DA01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2025, N° 2504136 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2504136 du 9 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. D… représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
elle est insuffisamment motivée.
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’a pas fait l’objet d’un refus de titre au motif d’une demande infondée au frauduleuse ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. D…, ressortissant cap-verdien né le 18 août 1992, est entré régulièrement en France en février 2016. Il relève appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par arrêté du 5 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°76-2025-112 du même jour, Mme A… B…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressé, ses liens familiaux en France, le fait qu’il ne se soit pas soustrait volontairement à une mesure d’éloignement mais qu’il présente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. D… a été condamné en 2022 à une amende pour conduite sans permis et sans assurance puis le 26 mars 2024 à trois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition, de transport sans motif légitime d’arme, d’acquisition, de transport de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que d’usage illicite de stupéfiants. Le préfet a fait valoir en première instance qu’il a été interpellé plusieurs fois entre 2019 et 2024 pour des faits de violence de transport et d’acquisition de stupéfiant et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Même si M. D… met en avant sa volonté de se réinsérer, le préfet était fondé à considérer que sa présence en France constitue bien une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en cause que la commission du titre de séjour a bien été saisie et a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de son absence d’avis doit être écarté.
7. En deuxième lieu, eu égard aux éléments figurant dans l’arrêté et au dossier, le moyen tiré d’un défaut d’examen personnel et sérieux de la situation de M. D… doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. D… met en avant la durée de sa présence en France, sous couvert d’un titre de séjour jusqu’au 2 septembre 2022, sa relation avec une ressortissante portugaise, la naissance d’un enfant le 8 juillet 2018 et la présence en France de sa mère et de sa fratrie, son père étant décédé et le fait qu’il possède un diplôme de plaquiste. Toutefois, s’il allègue résider avec sa compagne et leur enfant et disposer de nombreux justificatifs, il n’a versé aucune pièce au dossier visant à l’établir alors que les premiers juges ont relevé que lors de l’audience il n’a pas plus pu apporter de précisions sur les liens qu’il entretiendrait avec sa compagne et leur enfant. Dans ces conditions, compte-tenu de la menace que constitue la présence en France de M. D…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code et dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle M. D….
12. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…).Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.».
15. M. D… évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d’origine sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant il n’a pas présenté de demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
18. aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (…).
19. Comme indiqué au point 5, le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet était donc fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sans que l’intéressé ne puisse utilement faire valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de titre au motif d’une demande infondée ou frauduleuse ou que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
23. Eu égard à la situation de M. D… telle qu’exposée aux points 5 et 8, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. D…. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 16 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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