Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 24BX00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 décembre 2023, N° 2100382, 2101157, 2101958 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) THD 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les titres de perception nos 71, 6 et 25 émis à son encontre par le Syndicat mixte la Fibre 64, de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées, ou subsidiairement réformer le montant des pénalités.
Par un jugement nos 2100382, 2101157, 2101958 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la société THD 64, représentée par Me Le Bouedec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler les titres de perception nos 71, 6 et 25 émis à son encontre par le Syndicat mixte la Fibre 64 :
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées, ou subsidiairement de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte la Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement est irrégulier en raison d’une motivation insuffisante, et qu’il est dépourvu de bien-fondé, en reprenant ses moyens de première instance.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société THD 64 déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le Syndicat mixte La Fibre 64 déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. La société THD 64 a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 23 mai 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société THD 64.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THD 64 et au Syndicat mixte La Fibre 64.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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