Annulation 26 février 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 février 2025, N° 2306742 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2306742 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2023 en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Mbogning, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit à être entendue ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante bolivienne née le 5 mai 1995, est entrée en France en 2014 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite obtenu un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’en novembre 2022. Par arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir en France pour une durée d’un an. Elle relève appel du jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Lille en ce qu’il n’a pas annulé les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour en cause vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle comporte également des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre Mme B… à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée, en particulier en ce qui concerne son parcours universitaire. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait par ailleurs pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, devant la cour, Mme B… réitère le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendue. Toutefois, elle ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Lille sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de justice administrative : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu en trois ans une licence universitaire en « langues, littératures, civilisations étrangères et régionales » à l’université d’Orléans, Mme B… s’est inscrite en 2018 en première année de master de sociologie à l’université de Lille. Elle a toutefois été ajournée aux examens en 2019 puis déclarée défaillante en 2020. La même année, elle s’est réorientée et s’est inscrite en première année d’un master mention « littératures et cultures européennes » mais n’a pas réussi à la valider au terme de deux années. Enfin, en 2022, elle s’est de nouveau réorientée en première année de master mention « art et responsabilité sociale – international » au titre de l’année universitaire 2022-2023, qu’elle n’avait pas validée à la date de l’arrêté contesté. La requérante, qui a cumulé au moins quatre échecs consécutifs depuis 2018, ne démontre ainsi pas une progression dans ses études et ne justifie pas davantage de la cohérence de son parcours universitaire, alors qu’elle s’est inscrite dans trois masters différents. Dans ces conditions, et alors même que postérieurement à la décision attaquée, Mme B… a validé sa première année de master, le préfet du Nord, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
8. En cinquième lieu, il résulte des énonciations des points 3 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans charge de famille. Si elle établit qu’une de ses sœurs, de nationalité française, réside à Orléans, elle n’est pas dépourvue de liens familiaux en Bolivie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. L’intéressée, dont les titres de séjour « étudiant » ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français, ne démontre pas une impossibilité de poursuivre ses études en Bolivie ou de s’y insérer professionnellement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait contracté un prêt étudiant auprès d’un établissement bancaire. Dans ces conditions, quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mbogning.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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