Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 28 janvier 2026, n° 25DA01019
TA Lille
Annulation 26 février 2025
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CAA Douai
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs de la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendue

    La cour a constaté qu'aucun élément nouveau n'a été produit pour remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif sur ce point, écartant le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car l'appelante ne justifie pas d'une progression dans ses études.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur le refus de titre de séjour, qui a été jugé légal.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs de la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendue

    La cour a constaté qu'aucun élément nouveau n'a été produit pour remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif sur ce point, écartant le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car l'appelante ne justifie pas d'une progression dans ses études.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur le refus de titre de séjour, qui a été jugé légal.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01019
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01019
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 26 février 2025, N° 2306742
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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