Rejet 9 avril 2024
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24LY01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2024, N° 2403261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle elle l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2403261 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. C, représenté par Me Dème, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète n’a pas préalablement examiné son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est assortie d’une obligation de pointage, qui est disproportionnée au regard de sa situation familiale.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. C a été constatée par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2016. Il y a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 7 février 2017. En décembre 2023, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B D, de nationalité française. Par un arrêté du 2 avril 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département du Rhône. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. M. C soutient que la décision contestée a été prise en violation de ces dispositions, faute pour l’autorité préfectorale d’avoir préalablement examiné l’existence de son droit au séjour en France. Toutefois, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que l’administration a pris en compte son entrée sur le territoire français, en 2016 seulement, à l’âge de quarante ans, le rejet de sa demande d’asile, la conclusion d’un PACS le 12 décembre 2023 avec Mme D, de nationalité française, et la présence du fils de cette dernière, dont il déclare s’occuper, sans toutefois justifier de la réalité de cette relation ni de liens anciens et stables en France. Elle a également relevé ses attaches familiales en République démocratique du Congo, en la personne de sa mère et de ses quatre enfants nés entre 2006 et 2011, et enfin, l’absence de menaces pour sa vie ou sa liberté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision d’éloignement prise à son égard porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de Mme D, qui n’est pas son fils mais qui le considérerait comme son père, cette affirmation n’est pas corroborée par des pièces du dossier ayant valeur probante. En particulier, il n’établit pas qu’il contribuerait de façon effective et régulière à l’entretien de cet enfant, dont le père figure, au demeurant, aux côtés de la mère comme redevable des frais de cantine scolaire, de même que parmi les personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’école, avec le grand-père maternel de ce dernier. La circonstance que le requérant figure aussi sur cette liste et peut accompagner occasionnellement l’enfant à une consultation médicale ne saurait suffire à démontrer que la mesure méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’assignation à résidence :
7. Le requérant, qui réside à Villeurbanne, allègue que cette mesure est illégale, dès lors qu’elle comporte l’obligation de pointer à Lyon, les lundis et jeudis entre 9 et 18 heures auprès de la direction zonale de la police aux frontières. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette mesure serait disproportionnée au regard de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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