Rejet 24 avril 2025
Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 août 2025, n° 25MA01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2310967 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre à M. B A d’évacuer sans délai la maison située au 8 rue Mirabeau à Port-Saint-Louis-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants et de l’autoriser à y procéder, au besoin avec le concours de la force publique.
Par un jugement n° 2310967 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à M. B A d’évacuer sans délai cette maison, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A, représenté par Me Diba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme Compagnie nationale du Rhône une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société anonyme Compagnie nationale du Rhône ne démontre ni l’urgence ni l’insalubrité des lieux occupés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a enjoint d’évacuer sans délai la maison qu’il occupe située au n° 8 rue Mirabeau à Port-Saint-Louis-du-Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ».
4. Il n’est pas contesté que M. A occupe sans droit ni titre, depuis 2020, une maison située sur le domaine public fluvial située au n° 8 rue Mirabeau, sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Pour contester le bien-fondé du jugement de première instance, M. A fait valoir, d’une part, que la société anonyme Compagnie nationale du Rhône ne démontre pas d’urgence à ordonner son expulsion. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance, qui est un recours au fond et non un référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles, contrairement à ce qui est soutenu. D’autre part, si le requérant soutient que la société anonyme Compagnie nationale du Rhône ne démontre pas l’insalubrité des lieux occupés, il n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la société anonyme Compagnie nationale du Rhône.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
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