Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 24VE00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2024, N° 2400830 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2400830 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. E, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
Par une décision du 3 décembre 2024 notifiée le 22 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté un non-lieu à statuer, du fait de la caducité de la décision de transfert, à la date à laquelle la cour est susceptible de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’État, Mme D et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
— la décision du Conseil d’État, Ministre de l’intérieur c/ M. et Mme B, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. E, ressortissant turc né le 9 septembre 2000 a fait appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 19 janvier 2024 prononçant son transfert vers la Croatie, État désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur le non-lieu à statuer :
3. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () ». Aux termes du I de l’article L. 572-5 du même code applicable : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, l’État membre requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction, par M. E, d’un recours contre l’arrêté du 19 janvier 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mars 2024, effectuée le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de l’intéressé, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d’autre part, que l’intéressé aurait été transféré en Croatie à la date du 4 septembre 2024 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 4 septembre 2024, du traitement de la demande de protection internationale de M. E, et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La Conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24VE0745
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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