Rejet 23 avril 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24MA01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01252 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 avril 2024, N° 2403022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403022 du 23 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. C, représenté par Me Akar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation qu’aurait commis la magistrate désignée pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 20 août 2022 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 90 jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé se prévaut de la présence en France de l’ensemble de sa famille, dont son père qui a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2022 ayant eu des conséquences graves, dont le requérant soutient s’occuper en qualité d’aidant. S’il ressort des pièces du dossier que la réalité et la gravité de cet accident sont établies, aucune pièce produite par M. C ne permet de caractériser son rôle d’aidant, ni même sa présence quotidienne aux côtés de son père, pas plus que la présence sur le territoire français du reste de sa famille. L’intéressé ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucune insertion socio-professionnelle en France. En outre, M. C n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025
nb
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