Rejet 13 mars 2025
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25BX01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2025, N° 2302898 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302898 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001210 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante congolaise née le 31 janvier 1990, est entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 21 septembre 2017 au 23 septembre 2018. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 27 septembre 2021, puis d’une carte valant autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi du 21 janvier 2022 au 20 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation exceptionnelle au séjour pour recherche d’emploi ou la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par des décisions du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour, qu’elle reprend dans des termes similaires, Mme A… fait valoir que l’autorité préfectorale indique à tort dans sa décision qu’elle n’a versé aucun contrat de travail ou promesse d’embauche à son dossier, alors que le préfet y vise la liste des pièces qu’elle a fournies à l’appui de sa demande, et notamment son contrat de travail avec la société Armatis et ses bulletins de paie valables jusqu’en octobre 2022, étant précisé que sa demande a été déposée le 3 novembre 2022, et qu’à la suite de celle-ci, elle a été mise en possession d’un récépissé qui ne l’autorise pas à travailler. Si en appel, Mme A… verse aux débats son relevé de compte du 7 novembre 2022, c’est-à-dire celui correspondant donc à sa situation au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, pour justifier qu’elle perçoit un salaire de la société Armatis, il ressort toutefois des pièces du dossier que son contrat de travail avec cette société a pris fin le 20 octobre 2022 et que le virement du 3 novembre 2022 dont elle se prévaut et qui apparaît sur son relevé bancaire n’est autre que le paiement de son salaire et d’indemnité de fin de contrat du mois d’octobre 2022. Par ailleurs, si elle soutient de nouveau qu’elle justifie avoir de nombreuses attaches en France, des oncles et tantes dont elle justifie être extrêmement proche et que sa sœur réside régulièrement en France et possède une carte de séjour pluriannuelle « étudiante » valable jusqu’en septembre 2026, ce dont elle justifie en appel, cette circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, ni de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation avant d’édicter ses décisions, qui mentionnent les attestations des membres de sa famille produites à l’appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les copies des billets de train ou de bus afin de justifier des visites qu’elle a pu leur faire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation avant l’édiction de ces décisions, qui sont suffisamment motivées. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle reprend, Mme A… fait valoir que la motivation retenue par le tribunal ne lui permet pas de comprendre la décision retenue. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, le tribunal n’a pas retenu qu’elle rapporte la preuve qu’elle entretient avec sa famille en France des liens particulièrement anciens, stables et intenses mais a seulement constaté qu’elle a un oncle, une tante et deux cousines qui résident en France, auxquels elle rend régulièrement visite. Par ailleurs, les premiers juges ont également relevé qu’à la date des décisions litigieuses, elle ne disposait pas d’un contrat de travail ni de ressources propres, qu’elle est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de 26 ans. En appel, Mme A… n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers, et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens tels que visés ci-dessus, Mme A… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Appel
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Chambre d'hôte ·
- Paiement électronique ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sociétés civiles
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Bois ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Appel ·
- Pays ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Cellule ·
- Étranger malade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Égout ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.