Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2024, N° 2417752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2417752 du 27 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ossibi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée en ce qui concerne la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée et méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 9 avril 1979, entré en France le 22 novembre 2007, a fait l’objet, le 28 mai 2024, d’un arrêté portant retrait de sa carte de résident et, le 5 juin 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par l’arrêté contesté du 2 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
4. L’arrêté contesté reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2024 notifiée le même jour, qu’étant démuni de document transfrontalier, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour organiser son départ et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision assignant M. A à résidence est, ainsi, suffisamment motivée. Si l’arrêté en litige précise, en outre, que l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny Pontoise le 11 octobre 2023 pour des faits d’escroquerie en bande organisé, de participation à associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et qu’il a fait l’objet, par un jugement du 13 décembre 2021 du tribunal de commerce de Pontoise, d’une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale pendant dix ans, M. A ne conteste pas utilement ce motif surabondant.
5. En second lieu, pour soutenir que l’assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, M. A ne peut se prévaloir de son activité professionnelle en Seine-Saint-Denis, dès lors que, s’étant vu retirer son titre de séjour, il n’est pas autorisé à travailler en France. En l’absence de précision sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence de M. A dans son département de résidence l’empêche de poursuivre ses liens familiaux, notamment avec son épouse et ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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