Rejet 23 juillet 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bourges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer ses préjudices résultant du défaut d’entretien d’une bouche d’égout située sur l’allée des Prés Fleuris à Bourges.
Par un jugement n° 2403266 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bourges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement dans son ensemble et d’ordonner, avant-dire droit, la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement en tant que, par son article 2, il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune présentées à cette fin ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la commune de Bourges est engagée en raison du défaut d’entretien normal d’une bouche d’égout sise sur l’allée des Prés Fleuris, sur laquelle elle a chuté en se rendant au parc en direction du jardin des Prés Fichaux ; elle n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la commune de sa responsabilité ; en tout état de cause, à supposer qu’elle ait fait preuve d’inattention, cette faute ne pourrait exonérer la commune que partiellement de sa responsabilité ;
l’expertise médicale sollicitée est utile afin d’établir la nature et l’étendue des préjudices personnels et patrimoniaux consécutifs à sa chute dont elle entend, ultérieurement, demander réparation à la commune, en particulier un préjudice corporel qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer entièrement ; en outre, l’expertise réalisée le 16 mars 2022 à la demande de son assureur est antérieure à une aggravation de son état de santé et n’était pas contradictoire ;
les premiers juges ont été inéquitables en décidant de mettre à sa charge les frais de l’instance non compris dans les dépens car, d’une part et quand bien même la responsabilité de la commune ne serait pas reconnue, elle a bien chuté sur la bouche d’égout communale et a subi un préjudice réel et, d’autre part, la somme mise à sa charge est importante au regard de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Bourges, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 76 1-1 dit code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit dans l’instance.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : «La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu 'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…)». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Enfin, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Si, comme l’a jugé le tribunal à bon droit, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage subi par Mme B… et la chaussée sont établis, il résulte de l’instruction que la déformation de la chaussée autour de la bouche d’égout litigieuse formait une excavation d’environ cinq centimètres de hauteur par rapport au niveau de la chaussée sur laquelle circulait Mme B… à pied et s’étendait sur une large circonférence, ce qui la rendait parfaitement visible en pleine journée quand bien même une ombre d’immeuble s’y serait portée lors de l’accident. Cette excavation, qui pouvait être aisément contournée eu égard à la largeur de la chaussée, n’excède pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s’attendre, alors au surplus qu’il existait un trottoir dédié à la circulation piétonnière qui permettait à la requérante de rejoindre le jardin des Prés Fichaux sans qu’il soit nécessaire qu’elle s’aventure, en dehors de tout passage piéton, sur la voie routière. Dans ces conditions, la présence sur la route de cette excavation, qui n’avait pas à être signalée, ne saurait révéler un défaut d’entretien normal de la chaussée et la responsabilité de la commune de Bourges n’est pas engagée. Par suite, Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Mme B… étant la partie perdante, c’est à bon droit et sans commettre une inéquité que les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bourges au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’ordonner, avant dire droit, une expertise et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel, la somme de 2 000 euros que demande la commune de Bourges au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Bourges et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La présidente assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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