Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2025, N° 2403471, 2403567 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 15 février 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2403471, 2403567 du 12 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Sarthe de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler valables le temps nécessaire au réexamen de leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… et à Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les décision portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. A… et Mme B… portaient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la cellule familiale à vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ; ils ne justifient d’aucune intégration particulière dans la société française ; la circonstance que la mère de Mme B… soit présente sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour soit en cours d’examen ne suffit pas à démontrer que les requérants ont des liens particulièrement intenses avec la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels il a obligé M. A… et Mme B…, ressortissants azerbaïdjanais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A… et à Mme B… des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler valables le temps nécessaire au réexamen de leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… et Mme B… ne sont présents en France que depuis janvier 2022, soit deux ans à la date des arrêtés contestés, et n’y sont entrés que dans le seul but d’y solliciter l’asile, ils étaient accompagnés de leurs deux enfants mineurs ainsi que des parents de Mme B…. Depuis le décès du père de Mme B…, sa mère est désormais veuve et a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui était toujours en cours d’instruction à la date d’édiction des arrêtés. Il en résulte que les mesures d’éloignement ont pour effet de séparer la cellule familiale qui s’est constituée en France et que la mère de Mme B… se retrouverait isolée alors qu’elle a besoin d’assistance et d’une présence familiale à ses côtés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… et Mme B… établissent, par la production de plusieurs bulletins de paie, avoir travaillé de façon continue depuis le mois d’avril 2023, en particulier pour M. A…, démontrant une volonté d’insertion professionnelle certaine. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Sarthe, en obligeant M. A… et Mme B… à quitter le territoire français, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, ses décisions obligeant M. A… et Mme B… à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Sarthe, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de première instance de M. A… et Mme B…, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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