Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 11 juin 2025, n° 24TL02837
TA Montpellier
Rejet 18 octobre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen ait été soulevé devant le tribunal, rendant ainsi le jugement régulier.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision en répondant aux arguments de Monsieur B, ce qui ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et complet de la situation

    La cour a estimé que même si le préfet n'a pas pris en compte cet élément, cela n'aurait pas conduit à une décision différente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à ce droit n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de son séjour en France, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02837
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02837
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 18 octobre 2024, N° 2403881
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 11 juin 2025, n° 24TL02837