Rejet 11 juillet 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23TL02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juillet 2023, N° 2102347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière La Banastière a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102347 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2023, 29 avril et 11 juin 2024, la société La Banastière, représentée par Me Zelteni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne pouvait être assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors que plusieurs indices, constitués par le contenu de ses statuts, la conclusion d’un contrat de location de locaux nus, la concordance des montants de cette location avec ceux de la location meublée, le dépôt de déclarations de revenus fonciers, l’absence de détention des biens mobiliers nécessaires à l’activité de location meublée, l’impossibilité pour la titulaire de l’activité de location meublée de bénéficier d’un terminal de paiement électronique et la déclaration en mairie, par cette dernière, de son activité de location de chambres d’hôtes, permettaient de considérer qu’elle exerçait bien une activité civile.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier, 27 mai et 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société appelante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière La Banastière, qui a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers, notamment d’un immeuble situé Domaine de La Banastière à Vedène (Vaucluse), fait appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017. Ces suppléments procèdent de la remise en cause du caractère civil de son activité réalisée à partir du Domaine de La Banastière, que l’administration fiscale a regardée comme une activité de location de locaux meublés présentant un caractère commercial.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». De même, l’article 35 de ce code, dans sa version en vigueur à compter à compter du 1er janvier 2017, dispose que : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (…) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés (…) ». Aux termes enfin du 2 de l’article 206 du même code, définissant le champ d’application de l’impôt sur les sociétés : « (…) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ».
3. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code.
4. Il résulte de l’instruction que la société La Banastière, qui est propriétaire de l’immeuble en cause depuis 2002, a conclu, le 1er mars 2008, un contrat de bail avec E… portant sur des locaux composés, notamment, d’un gîte de 100 mètres carrés et de cinq chambres d’hôtes indépendantes d’une superficie de 30 mètres carrés chacune, et stipulant que ces locaux devaient « être utilisés à l’activité exercée par le preneur, à savoir : locations meublées ». Ce contrat a été renouvelé le 20 mars 2014 avec F…, qui est par ailleurs gérante et coassociée de la société. Mmes A… ont déclaré en mairie de Vedène, respectivement les 17 décembre 2007 et 1er septembre 2013, la mise en location des cinq chambres d’hôtes. L’administration fiscale a toutefois constaté que les paiements des clients, en contrepartie de la location des chambres d’hôtes et du gîte, étaient directement encaissés, au moyen notamment d’un terminal de paiement électronique, sur le compte bancaire ouvert au nom de la société La Banastière, que les charges engagées pour l’activité de location meublée étaient réglées par l’intermédiaire de ce même compte et que B… n’avait versé effectivement aucun des loyers mentionnés dans le contrat de bail. Les seules circonstances que la banque de B… a refusé de délivrer un terminal de paiement électronique à cette dernière et qu’il existerait une concordance entre les montants de ces loyers et ceux de la location meublée ne suffisent pas à établir la réalité de l’activité de location de locaux nus, alors d’ailleurs que l’article 5 du contrat de bail prévoyait un règlement des loyers par chèque bancaire. Enfin, le contenu de l’acte du 28 juin 2019, par lequel la société La Banastière a cédé le domaine en cause pour un prix comprenant, en particulier, la literie des différentes chambres, une cuisine intégrée complète, des luminaires, ainsi que des tables et chaises, correspondant au demeurant aux éléments mentionnés à l’article 2 du décret du 31 juillet 2015, fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé, révèle, en tout état de cause et sans qu’importe la production de factures d’acquisition de meubles libellées au nom de D…, qu’elle détenait antérieurement des biens nécessaires à l’activité de location meublée. Dans l’ensemble de ces conditions et pour ces seuls motifs, la société doit être regardée, en dépit du contenu de ses statuts et du dépôt de déclarations de revenus fonciers, comme s’étant livrée directement, au cours des exercices en litige, à une activité habituelle de location de locaux meublés présentant le caractère d’une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts. C’est, par suite, à bon droit qu’en application du 2 de l’article 206 du même code, le service l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre de ces exercices.
5. Il résulte de ce qui précède que la société La Banastière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. / Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction (…) ». La société appelante, qui n’allègue pas avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le texte précité, n’est, en conséquence et en tout état de cause, pas fondée à demander que le remboursement de ces frais soit mis à la charge de l’Etat.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Banastière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Banastière et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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