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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24BX03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2024, N° 2402815, 2402953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement nos 2402815, 2402953 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Maret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 1er septembre 1996, déclare être entré en France en 2010 alors qu’il était mineur. Par un arrêté en date du 15 octobre 2024 le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents énoncés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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