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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26MA01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01297 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 février 2026, N° 2601708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C… ont contesté devant le tribunal administratif de Marseille le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 janvier 2026 constatant l’occupation, sans droit ni titre, du poste à flot n° 114 dans le nouveau port de plaisance de La Ciotat.
Par une ordonnance n° 2601708 du 23 février 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… et Mme C…, représentés par Me Galissard, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en communiquant, dans les quinze jours de la notification du procès-verbal qui leur a été faite, leurs observations sur les procès-verbaux qui leur ont été notifiés, ils se sont conformés aux instructions contenues dans ce courrier, conformes aux prescriptions des articles L. 774-2 et L. 774-3 du code de justice administrative que le premier juge a, dès lors, méconnues ;
l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative imposent de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
M. B… et Mme C… relèvent appel de l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 7 janvier 2026 constatant l’occupation, sans droit ni titre, du poste à flot n° 114 dans le nouveau port de plaisance de La Ciotat.
Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département (…) / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». Il résulte de ces dispositions que seule l’autorité de poursuite est compétente pour déférer au tribunal administratif la personne prévenue d’une contravention de grande voirie et qu’un contrevenant ne peut saisir directement le tribunal administratif en vue de contester un procès-verbal de contravention de grande voirie.
Les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 7 janvier 2026 ont pour objet de constater l’occupation irrégulière du domaine public par le navire Anjalrose, dont M. B… et Mme C… sont copropriétaires, et ne comportent, par eux-mêmes, aucune décision. Ils ne constituent qu’un acte préalable à la saisine du juge par l’autorité de poursuite, en l’espèce la métropole Aix-Marseille-Provence. Il suit de là, et même si les mentions figurant sur la notification des procès-verbaux qui leur a respectivement été adressée le 13 et le 15 janvier les invitaient à produire leurs observations sous quinzaine, que les requérants n’étaient pas recevables à saisir directement le juge de la contravention de grande-voirie qui, à la date du 2 février 2026, à laquelle le tribunal a reçu leur demande, n’avait pas encore été saisi par l’autorité de poursuite. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que la demande de M. B… et de Mme C… dirigée contre les procès-verbaux qui leur ont été notifiés n’était pas recevable.
A ce titre, il résulte de l’instruction que par une saisine enregistrée le 4 février 2026, sous le numéro 2601802, le directeur général délégué transition environnementale, eau, culture et sport de la métropole Aix-Marseille-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. B… et de Mme C…, à raison des faits constatés par les procès-verbaux dressés le 7 janvier 2026. Cette saisine a été communiquée aux intéressés auxquels il sera loisible, dans le cadre de l’instance ainsi ouverte, de faire valoir leurs observations, dans le respect des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative, qu’ils invoquent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. B… et Mme C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C….
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
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