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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2024, N° 2401560, 2401561, 2401562, 2401563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… F…, M. H… E…, M. A… E… et M. C… E… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 25 mars 2024 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays à destination duquel ils seront éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2401560, 2401561, 2401562, 2401563 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme D… F…, M. H… E…, M. A… E… et M. C… E…, représentés par Me Rouille-Mirza, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont illégales par voie d’exception ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente :
- elles sont illégales par voie d’exception ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et n’ont pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F… et M. H… E…, ressortissants arméniens nés les 10 décembre 1985 et 23 octobre 1978 et leurs fils A… et C… E… nés le 17 novembre 2005, ainsi que leur fille B… E… née le 21 juillet 2016, ont déclaré être entrés en France le 5 juillet 2023, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités grecques valables du 5 au 27 juillet 2023 dans les États Schengen. Le 18 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 13 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiées les 4 et 7 mars 2024. Par des arrêtés du 25 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ils relèvent appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) /. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du code : « L’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l’Arménie sur la liste des pays d’origine sûrs.
3. Les requérants soutiennent que le risque de faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant peut être invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de retour et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les requérants ne sauraient se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, applicables aux étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiés, pour contester l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que leurs demandes au titre de l’asile avaient fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 4 et 7 mars 2024.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
4. En l’absence de constat d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne peuvent se fonder sur l’illégalité de ces décisions pour soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie d’exception.
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si les requérants font valoir qu’en cas de retour en Arménie, ils feraient l’objet de persécutions de la part de membres des familles des policiers, placés sous les ordres de M. G… lors du conflit de septembre 2022 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et ayant perdu la vie à cette occasion, ils ne produisent aucun élément suffisamment circonstancié permettant d’établir de telles menaces, en se bornant à faire état de rapports d’organismes internationaux ou d’articles de presse à caractère général ou encore d’un certificat de suivi psychologique de M. H… E… du 12 avril 2024 ne donnant aucun détail sur les raisons du soutien psychologique dont il a bénéficié ou enfin du témoignage d’un ami qui les a hébergés jusqu’à leur départ d’Arménie du 30 mai 2024 et qui ne donne aucune précision sur les auteurs des violences alléguées, ni sur les circonstances de temps ou de lieu dans lesquelles se seraient produites ces violences. Par ailleurs, les éléments produits devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été regardés comme insuffisamment probants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
8. En l’absence de constat d’illégalité des décisions fixant le pays de retour, les requérants ne peuvent se fonder sur l’illégalité de ces décisions pour soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie d’exception.
9. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces décisions portant interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… F…, M. H… E…, M. A… E… et M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… F…, M. H… E…, M. A… E… et M. C… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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