Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02630
CAA Nancy
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que les décisions de retrait n'avaient ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de reconduite, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet avait légalement retiré les attestations de demande d'asile, les requérants n'ayant plus droit au maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'illégalité des décisions de retrait des attestations.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02630
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02630
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02630