Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… née A… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 2 juin 2025 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des jugements n° 2505313 et n° 2505315 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, sous le n° 25NC02630, M. B…, représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505315 du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, sous le n° 25NC02631, Mme B…, représentée par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505313 du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02630.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 décembre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 20 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 septembre 2024. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par l’OFPRA le 10 janvier 2025. Par deux arrêtés du 2 juin 2025, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demandeur d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme A… font appel des jugements du 18 septembre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile et demandes de réexamen présentées par M. B… et Mme A… par l’OFPRA et la CNDA, a relevé que leur droit au maintien sur le territoire avait pris fin en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que leurs attestations de demande d’asile pouvaient, en conséquence être retirées. Il a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’allèguent pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et à la circonstance qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
Il n’est pas contesté que les demandes de réexamen présentées par M. B… et Mme A… ont fait l’objet de décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA le 10 janvier 2025 en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu de la combinaison des dispositions précitées, les requérants n’avaient plus droit au maintien sur le territoire à la date de ces décisions. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement retirer les attestations de demande d’asile dont M. B… et Mme A… étaient titulaires.
En troisième lieu, M. B… et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions de retrait de leurs attestations de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits.
En quatrième lieu, M. B… et Mme A… se prévalent de la durée de leur présence en France et invoquent des craintes pour leur sécurité en cas de retour en Arménie. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants n’étaient présents en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent y avoir, outre leur cellule familiale qui a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Alors que les risques encourus dans le pays d’origine ne peuvent utilement être invoqués pour contester une mesure d’éloignement, l’activité professionnelle de M. B… et le suivi de cours de français, ne permettent pas d’établir que le préfet aurait, en les obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… et Mme A… soutiennent qu’ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Arménie. Ils n’apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques invoqués et la seule production d’une attestation de demande de protection en Arménie ne permet pas d’établir la réalité de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Les requérants résidaient en France depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne justifient pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que les intéressés n’aient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer des interdictions de retour d’une durée d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requête de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme C… née A… et à Me Boudhane.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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