Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mars 2025, n° 23DA00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°23DA00182 du 5 mars 2025 la cour a statué sur la requête de la commune de Millebosc.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur () matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur () matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
2. Les points n° 1 et 7 des motifs de l’arrêt en cause, ainsi que l’article 1 de son dispositif, sont entachés d’une erreur matérielle quant à la date de l’arrêté en litige. Le point 50 des motifs de l’arrêt est également entaché d’une erreur quant à l’article modifié de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, de rectifier ces erreurs, qui ne sont pas susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, conformément aux articles 1er et 2 du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : La date de l’arrêté contesté mentionnée aux points 1 et 7 des motifs de l’arrêt n°23DA00182 ainsi qu’à l’article 1 de son dispositif est remplacée par la date du « 29 septembre 2022 ».
Article 2 : L’article modifié de l’arrêté contesté mentionné au point 50 des motifs de l’arrêt n°23DA00182 est remplacé par « l’article I-6 »
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Millebosc, à la société Ferme Eolienne le Quesnot et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Douai, le 12 mars 2025.
La présidente de la Cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA0018
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