Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, N° 2308795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308795 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août et 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er juillet 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2017. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en janvier 2023.
3. M. A…, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie même s’il a un frère qui réside à Nice.
4. Si M. A… a épousé une ressortissante française en juillet 2022, la vie commune n’a débuté qu’en janvier 2020 et le mariage était récent à la date de l’arrêté.
5. Si l’épouse de M. A…, porteuse d’une maladie de Crohn diagnostiquée en 2009 et victime d’un traumatisme crânien en 2020, était confrontée à des difficultés de santé, la nécessité à la date de l’arrêté d’une présence de l’intéressé aux côtés de son épouse, qui travaillait et dont le fils né en 2001 était présent dans le foyer, ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Le couple n’a pas d’enfant. C’est après l’arrêté qu’il a entrepris un parcours d’aide médicale à la procréation.
7. Les trois enfants de Mme A… sont nés d’une précédente union et le juge aux affaires familiales a dit en octobre 2020 que le père des enfants nés en 2006 et 2013 disposait à leur égard d’un droit de visite et d’hébergement et, avec la mère, de l’exercice de l’autorité parentale.
8. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et M. A… pourra demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
9. Si M. A… a travaillé comme ouvrier fondeur à partir de mars 2023, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de niveau I. D’ailleurs l’intéressé a perdu cet emploi en février 2024.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a violé ni l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ni les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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