Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2025, N° 2506503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506503 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Skander demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle n’est pas justifiée dès lors qu’il présente des garanties de représentation et que le risque de soustraction n’est pas établi ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée ;
-
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… ressortissant marocain né le 20 mars 1987, qui a déclaré être entré en France en 2016, a été interpelé le 22 mai 2025 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté indique que M. B… a déclaré, sans en justifier, avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec la mère de son enfant à naître et qu’il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut d’une vie commune avec une compatriote et a reconnu avec cette dernière leur enfant à naître par anticipation le 21 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en qualité de préparateur automobile depuis 2023. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 12 avril 2023, à l’exécution de laquelle il ne justifie pas avoir déféré. La communauté de vie avec sa compagne n’est pas suffisamment établie. Il n’est d’ailleurs davantage établi qu’elle réside régulièrement en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, notamment, que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas demandé un titre de séjour et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu en situation irrégulière sans effectuer de démarches en vue de régulariser sa situation. Par suite, en refusant à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de cette interdiction doit être fixée à un an. Dès lors que le préfet estimait que la présence de l’intéressé ne constituait pas une menace à l’ordre public, il n’était pas tenu de le préciser expressément. Cette motivation atteste de ce que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est suffisamment motivée.
D’autre part, M. B… ne justifie pas résider en France depuis 2016. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Ses liens en France ne sont pas suffisamment anciens et stables. Ainsi, en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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