Annulation 26 juin 2025
Rejet 27 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2025, N° 2506062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506062 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 août 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2506062 du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 août 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que :
- les seules dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 selon lesquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative pouvaient servir de fondement à la décision de refus de titre de séjour ;
- l’analyse de la situation personnelle de M. D… par le tribunal est critiquable car, d’une part, le fait qu’il soit entré en France sous couvert d’un visa qui ne lui confère aucun droit à y séjourner durablement, ou le fait qu’il ait été précédemment admis au séjour en qualité d’étudiant, ne lui conféraient pas de droit à s’établir sur le territoire durablement, d’autre part, sa propre fille réside dans son pays d’origine, enfin l’activité invoquée par le requérant est récente et il ne justifie pas d’une insertion professionnelle telle que la décision puisse être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. D… n’est fondé : la délégation de signature est produite au dossier, l’administration n’avait aucune obligation d’entendre l’intéressé préalablement à la nouvelle décision, il lui appartenait de transmettre les éléments dont il entendait se prévaloir, et il ne peut être sérieusement estimé que la situation de Monsieur n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT03230 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506062 du 27 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais né en 1985, est entré en France en dernier lieu le 14 février 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 31 octobre 2017, il a sollicité une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du 15 février 2018 du préfet de l’Eure assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen. Le 12 mai 2023, il a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2501898 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 24 février 2025 pour défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, concernant d’une part son insertion professionnelle et d’autre part la nature de ses liens avec son frère par lequel il est hébergé, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. En exécution de cette injonction, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris le 6 août 2025 un nouvel arrêté comportant les mêmes décisions que celui du 26 juin précédent. Par le jugement n° 2506062 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 août 2025 et a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard aux liens personnels, familiaux et linguistiques de M. D… avec la France et au fait qu’il peut y disposer d’un travail lui procurant les ressources nécessaires, en l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506062 du 27 novembre 2025.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… D….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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