Annulation 24 avril 2025
Rejet 15 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25BX01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2025, N° 2501395 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501395 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002097 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant géorgien né le 19 décembre 1983, déclare être entré sur le territoire français en août 2021. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 2025. Par un autre arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été renouvelé le 5 mai 2025 pour la même durée. L’intéressé relève appel du jugement du 28 mai 2025 par le lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure contentieuse ·
- Préjudice moral ·
- Communication de document ·
- Réparation du préjudice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Refus ·
- Pays ·
- Éloignement
- Bail emphytéotique ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Titre ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Notification ·
- Mandataire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.