Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juillet 2023, N° 2301435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301435 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Maurice Tihal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors que la circonstance que la promesse d’embauche dont il se prévaut émane d’un membre de sa famille n’est pas de nature à établir qu’elle est de complaisance ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Oise a considéré qu’elle n’avait pas à prendre en compte sa vie privée dans son appréciation de la conformité de l’arrêté attaqué avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1990, soutient être entré sur le territoire français, le 9 février 2011. M. B fait appel du jugement n° 2301435 du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 de la préfète de l’Oise qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. L’article R. 411-1 du même code, applicable aux instances introduites devant le juge d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code, dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête dont M. B a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l’exposé des faits et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Par suite, cette requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation des dispositions citées au point 3, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai le 19 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01739
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