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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25BX00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2402648 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et d’autre part, l’arrêté du 22 avril 2024 du même préfet l’assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un premier jugement n°2402735 du 26 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a annulé les autres décisions contenues dans ces arrêtés. Par un second jugement n° 2402648 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ", et à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ; la caractérisation de la menace grave et actuelle qu’il représenterait pour l’ordre public apparaît infondée et disproportionnée au regard de son comportement global dès lors qu’il est bien intégré sur le territoire français, qu’il a respecté les obligations imposées par le juge pénal et que les condamnations dont il a fait l’objet n’ont pas eu pour conséquences de restreindre ses droits parentaux ;
— la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire le concernant est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable des autorités compétentes aux fins notamment de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
— ce refus a méconnu les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée, au regard des motifs de ce refus, à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française en versant une pension alimentaire à sa mère et en exerçant son droit de visite dans les conditions fixées par le juge aux affaires familiales, alors par ailleurs qu’il a pu conserver son emploi ;
— l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu dès lors que la décision en litige a pour conséquence de séparer l’enfant de l’un de ses deux parents pendant une longue période ; contrairement à ce que soutient le préfet, il n’est pas certain qu’il puisse contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils depuis son pays d’origine, comme il le fait actuellement ; sans titre de séjour, il ne pourra conserver son emploi, ce qui aura des conséquences sur sa capacité financière à participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— l’arrêté attaqué résulte d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2024/003233 du 5 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1985, est entré en France en octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier expirait le 3 avril 2024. Il a sollicité le 2 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant désormais de sa qualité de parent d’un enfant français né en 2020 dont il est séparé de la mère. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a annulé les autres décisions contenues dans cet arrêté par un jugement du 26 avril 2024. M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article [la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel] pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article () L. 432-1 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () « , selon lequel » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
4. Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour instruire des demandes en vue de prendre des décisions au nombre desquelles figure la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A. Par suite, le moyen susvisé tiré du vice de procédure dont serait entaché le refus de séjour en litige ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et produit en appel à son soutien des pièces nouvelles démontrant selon lui qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant français depuis sa naissance, notamment des copies de relevés de comptes ou de récépissés de virement datés entre les mois de juillet et novembre 2024, des photographies prises selon ses déclarations durant l’année 2024 ou une attestation de son épouse du 6 novembre 2024. Toutefois, ces documents sont pour la plupart postérieurs à l’arrêté en litige et ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre. Les premiers juges ont relevé notamment, que M. A avait été condamné à deux reprises en octobre 2022 puis le 18 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits réitérés de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence de mineur, et qu’en répression de ces faits, il avait été placé en régime de semi-liberté du 15 décembre 2023 au 20 avril 2024, qu’il avait fait l’objet le 21 avril 2022 d’une interdiction judiciaire de rentrer en contact et paraître au domicile de son épouse, avec laquelle il est engagé dans une procédure de divorce, qu’il n’établissait pas qu’il aurait vu son enfant depuis cette date et ainsi qu’il contribuerait, à la date de l’arrêté en litige, à l’entretien et à l’éducation de son fils à tout le moins pendant cette période. Les premiers juges ont estimé que, dans ces conditions, le préfet avait pu, à bon droit, d’une part, considérer que M. A représentait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, que ce même préfet n’avait pas méconnu les stipulations des conventions internationales précitées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, alors en outre que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner M. A du territoire français, contrairement à ce qu’il soutient, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus pertinemment par le tribunal administratif.
6. En troisième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires, les autres moyens invoqués ci-dessus déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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