Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, N° 2415025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2415025 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Louis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, contenues dans l’arrêté du 22 septembre 2024, sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 22 juillet 1998, entré en France le 1er septembre 2011, a été interpellé le 22 septembre 2024 par les services de gendarmerie pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. B relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a été interpellé le 22 septembre 2024, que son comportement trouble de façon récurrente l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a déclaré refuser de quitter le territoire national, de sorte que le risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement est caractérisé, qu’il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative, dès lors qu’il est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource, qu’il ne justifie ni de la communauté de vie avec sa compagne, ni de la régularité du séjour de celle-ci, et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans sont, ainsi, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, le placement d’un étranger sous contrôle judiciaire, s’il fait obstacle à l’exécution d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions contestées, du fait du contrôle judiciaire auquel est astreint l’intéressé, est inopérant. En tout état de cause, il ressort de l’ordonnance de mise en accusation du 27 juin 2024 que la mainlevée du contrôle judiciaire de M. B a été prononcée le 21 juin 2021.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, de la présence régulière en France de ses parents et de ses deux sœurs, ainsi que de celle de sa concubine, et fait valoir qu’il a obtenu des diplômes en France et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 2018. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-six ans à la date de l’arrêté contesté, entré en France le 1er septembre 2011, alors qu’il était âgé de treize ans, s’y maintient irrégulièrement. S’il justifie en appel de la régularité du séjour de ses parents, chez lesquels il vit, et de ses deux sœurs, il n’établit pas, ni même n’allègue, que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Sa compagne, également de nationalité arménienne, est titulaire d’un permis de résidence délivré par les autorités polonaises, qui ne l’autorise pas à s’établir en France. Par ailleurs, il ressort du dernier bulletin de salaire versé au dossier par l’intéressé que le contrat à durée indéterminée d’assistant dans une station-service dont il était titulaire depuis le 1er septembre 2018 a été rompu en janvier 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait occupé un autre emploi depuis cette date. Enfin, il est constant que M. B a été placé sous mandat de dépôt le 10 mars 2021, puis sous contrôle judiciaire du 24 mars 2021 au 20 septembre 2021, pour des faits de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis le 8 mars 2021 au cours d’une rixe, dont il ne conteste pas la matérialité et pour lesquels il a été renvoyé devant la cour criminelle par une ordonnance de mise en accusation du 27 juin 2024 qui relève qu’il a porté en premier et en dernier les coups d’une extrême violence dont la victime est décédée, laissant celle-ci inconsciente au sol. Il ressort, en outre, de cette ordonnance qu’il a été condamné le 14 décembre 2018 à 750 euros d’amende pour des faits d’exploitation d’un véhicule de transport sans inscription au registre, et il a encore été interpellé le 22 septembre 2024 pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France et alors qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte excessive, au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Public
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Taux légal ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Accouchement ·
- Éducation nationale ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Lien
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Héritier ·
- Doctrine ·
- Pénalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Titre ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Assignation à résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.