Rejet 1 avril 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25BX01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 avril 2025, N° 2500010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d’une année son interdiction de retour sur le territoire français.
Par le jugement n° 2500010 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Massou dit B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que le préfet ne rappelle les faits que de manière incomplète et abuse de formules stéréotypées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par une précédente obligation de quitter le territoire français et n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu et le principe des droits de la défense ont été méconnus ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001492 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante gabonaise née le 30 décembre 1999, est entrée en France le 5 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement depuis. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 24 septembre 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Le 6 août 2024, elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français. Mme C… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, Mme C… reprend son moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en soutenant que l’arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation permettant au juge d’effectuer son contrôle dès lors qu’il ne vise pas l’ensemble des considérations de fait et de droit, que le préfet ne rappelle les faits que de manière incomplète et abuse de formules stéréotypées. La circonstance que l’arrêté ne viserait pas expressément la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est sans incidence dès lors qu’ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne vise pour chacune des décisions les textes applicables à la situation de la requérante. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation d’un requérant, seulement un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent sa décision.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle mentionne que l’intéressée est entrée en France le 5 septembre 2018 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, que le 6 août 2024 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en faisant valoir une scolarité en France depuis novembre 2018 et l’obtention en juin 2020 d’un baccalauréat technologique « gestion et finance » et qu’elle a ensuite été inscrite au sein de différentes formations : 2020/2021 : licence tremplin droit à Limoges, défaillante ; 2021/2022 : 1ère année de licence d’administration économique et sociale à Pau, résultats non fournis ; 2022/2023 : 1ère année de licence d’administration économique et sociale à Pau, résultats 9,975/20 ; 2023/2024 : formation à distance de négociateur commercial banque assurance avec l’organisme de formation Studi (Paris 11). Puis après avoir rappelé les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle indique que Mme C… ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors qu’elle n’est pas entrée en France avec un visa long séjour, qu’elle ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études ou du suivi d’une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans, qu’elle ne justifie pas se trouver dans la situation prévue par l’article L.422-2 du même code, qu’elle n’a validé aucun diplôme ni aucune année universitaire depuis 2020, qu’aucune circonstance particulière dans le cas d’espèce ne justifie que l’autorité administrative fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin que la requérante ne fait valoir dans sa demande aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
5. S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français, elle est motivée par le fait qu’elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. En ce qui concerne la décision de prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français, elle est motivée par le fait de l’inexécution, le 13 novembre 2022, de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 24 septembre 2021, qu’elle est célibataire et sans enfant et n’a aucun lien familial en France. Enfin, s’agissant de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté mentionne qu’elle n’indique pas être dépourvue de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine, le Gabon, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, qu’elle ne démontre ni même n’allègue être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelante, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions doit être écarté.
7. D’autre part, Mme C… reprend, dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critiques utiles du jugement. Si elle produit nouvellement une convocation en date du 14 avril 2025 pour un rendez-vous en préfecture pour le 13 mai 2025 pour une première demande de titre de séjour, cet élément est postérieur à la date de l’arrêté en litige et n’est par conséquent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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