Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 25VE02519
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 juin 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été effectuée conformément aux prescriptions réglementaires, rendant ainsi le jugement du tribunal administratif fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les conditions de la demande de titre de séjour n'ont pas été respectées, et que cela ne constitue pas une violation des droits de l'appelant selon la convention invoquée.

  • Rejeté
    Demande irrecevable

    La cour a confirmé que la demande de titre de séjour n'a pas été faite selon les modalités requises, rendant la décision du préfet fondée.

  • Rejeté
    Injonction sous astreinte

    La cour a jugé que la demande d'injonction était sans fondement, étant donné que la demande initiale était irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE02519
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02519
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 25VE02519