Rejet 16 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2025, N° 2503435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 25 avril 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2503435 du 16 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires à l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations pour la dernière fois en 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 21 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 novembre 2024. Après le réexamen de la situation de l’intéressée et la consultation de la commission du titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin, par des arrêtés du 25 avril 2025, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… fait appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses perspectives professionnelles, de sa maîtrise de la langue française, de ses efforts d’intégration et de l’absence de condamnations pénales. En dépit d’une durée de présence en France de près de treize ans à la date de l’arrêté en litige, l’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, les attestations qu’elle produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Enfin, l’apprentissage du français, ses activités bénévoles, l’absence de condamnation pénale et la possession d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à justifier qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut pas être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme A… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, Mme A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet dès lors qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle refuse d’accorder un délai de départ volontaire, la décision de refus de délai de départ volontaire comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cette décision révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, (…), les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites à l’article 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
En se bornant à indiquer qu’elle ne présente pas de risque de fuite, sans remettre en cause les motifs rappelés au point 9 de la présente ordonnance, tirés de ce qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, Mme A… n’établit pas que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
L’arrêté en litige, qui rappelle la date d’entrée et les conditions du maintien sur le territoire français de Mme A… après le rejet de sa demande d’asile, ainsi que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2014, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français et à l’absence de menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dixième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, Mme A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En onzième lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont Mme A… a fait l’objet le 25 avril 2025 et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. La décision ordonnant l’assignation à résidence de Mme A… comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence, Mme A…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Héritier ·
- Doctrine ·
- Pénalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Taux légal ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Assignation à résidence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etablissement public ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail emphytéotique ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Titre ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.