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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 juillet 2024, N° 2401327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401327 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 pris par le préfet du Gard
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 l’accord franco-algérien modifié ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 ainsi que l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié et est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a vu sa demande tenant à bénéficier de l’aide juridictionnelle rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024 confirmée par l’ordonnance n° 24TL03131 du président de la cour administrative d’appel de Toulouse en date du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 7 juin 1953 à Tebessa (Algérie) est entrée en France le 22 janvier 2022. Mme A relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont visé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien modifié, englobant les moyens portant sur l’article 6 et l’article 7 de celui-ci. Si le jugement ne fait aucunement référence à l’article 7 dans sa réponse au moyen, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour portait sur la vie privée et familiale et non sur le statut « visiteur », et que l’arrêté se fonde sur le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié et non l’article 7 de ce même accord. Ce moyen était donc inopérant et le tribunal administratif, qui a visé ce moyen tiré de ce que l’intéressée correspondait aux conditions énoncées dans les stipulations de l’accord, n’était pas tenu de répondre expressément au moyen de la méconnaissance de l’article 7 du même accord. En outre, il a répondu aux moyens de manière suffisamment circonstanciée. Par suite, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’une omission à statuer ou d’une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». En vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
5. En premier lieu, si l’intéressée soutient avoir produit de nombreux éléments justifiant la présence en France de membres de sa famille ressortissants français, la suffisance de ses ressources, et le suivi médical dont elle bénéficierait, notamment des documents d’identité, des convocations aux rendez-vous médicaux, des certificats médicaux, des attestation de ressources et d’hébergement, et des avis d’imposition, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que, contrairement à ce que l’appelante allègue, le préfet n’a pas indiqué que l’intéressée n’a produit aucun élément au soutien de sa demande de titre de séjour mais qu’elle n’apporte pas d’éléments probants. Elle est célibataire et sans enfant à charge, elle n’établit pas avoir de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ses enfants étant majeurs et indépendants, et sa fille résidant dans son pays d’origine. Elle n’est, par conséquent, pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ou, en tout état de cause, elle ne l’établit pas. Elle n’est arrivée en France que récemment et ne justifie pas de ressources propres. Elle n’établit pas non plus que le suivi médical dont elle fait l’objet ne peut être assuré en Algérie. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu légalement, au regard des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié, refuser à Mme A son admission au séjour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et au regard de la situation personnelle de l’intéressée et des conséquences sur celle-ci. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée et, par conséquent, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Si l’appelante se prévaut des stipulations de l’article 7 du même accord au regard du statut « visiteur », le préfet n’était pas tenu, en l’absence de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour n’était pas fondée sur ce motif mais bien sur celui de la vie privée et familiale et que le préfet ne s’est pas prononcé sur ce fondement pour refuser l’admission au séjour. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien modifié doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée et familiale et de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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