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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2411335 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2411335 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. B, représenté par Me Belo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 6 avril 1969, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mars 2025 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. B, qui n’a d’ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Marne le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, pour signer tous arrêtés « relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 septembre 2024 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, qui indique être entré sur le territoire français en 2019, établit y résider habituellement depuis la fin de l’année 2021. Il est sans charge de famille en France et n’établit ni la communauté de vie dont il se prévaut avec une compatriote en situation régulière ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans et où vivent ses enfants. En outre, M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de mars à septembre 2023 et de quatre bulletins de paie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il serait inséré socialement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 8 de la présente ordonnance, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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