Annulation 30 avril 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25BX01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2025, N° 2301175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Paul l’a réintégrée à temps complet après un congé de longue maladie et de condamner la commune à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Par un jugement n° 2301175 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Antoine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de constater les illégalités qui entachent la décision de mise en disponibilité contenue dans la lettre du maire de Saint-Paul du 22 mai 2023 adressée au préfet, ainsi que celle de la sous-préfète du 26 mai 2023 déclarant caducs l’agrément et l’autorisation de port d’arme de l’intéressée ;
3°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Saint-Paul portant réintégration à temps complet après un congé de longue maladie ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au maire de Saint-Paul de la réintégrer dans ses fonctions d’agent de la police municipale ;
4°) de condamner la commune de Saint-Paul, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable au motif qu’elle n’a pas présenté de demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été invitée à présenter ses observations préalablement ;
— la décision déclarant la caducité de l’agrément et de l’autorisation de port d’armes prise le 26 mai 2023 et la décision portant mise en disponibilité contenue dans la lettre du maire de Saint-Paul du 22 mai 2023 sont entachées d’un vice de procédure à défaut d’avoir été notifiées et de comporter la mention des voies et délais de recours ;
— la décision de la sous-préfète du 26 mai 2023 méconnait les dispositions des articles L. 511-2 et R. 511-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision du 7 juillet 2023 portant réintégration après un congé de longue maladie est illégale du fait de l’illégalité de la décision de mise en disponibilité contenue dans la lettre du maire de Saint-Paul du 22 mai 2023 et de celle de la sous-préfète du 26 mai 2023 déclarant caducs l’agrément et l’autorisation de ports d’armes de l’intéressée ;
— la décision attaquée du 7 juillet 2023 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle avait demandé une fin de détachement anticipée le 10 juin 2022 ;
— elle ne peut être regardée comme ayant définitivement cessé d’exercer ses fonctions puisqu’elle a été maintenue en surnombre le 1er août 2023 ;
— la commune de Saint-Paul a commis une double faute tenant à l’illégalité de la décision attaquée du 7 juillet 2023 et à son manquement à l’obligation de protection ;
— ces fautes ont dégradé son état de santé de sorte qu’elle doit être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 100 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. En premier lieu, le tribunal a considéré que l’arrêté du 1er août 2023 devenu définitif, par lequel le maire de Saint-Paul a reconnu à Mme B… la qualité de brigadier-chef principal de police municipale et l’a maintenue en surnombre à compter du 1er janvier 2023 avec priorité pour être affectée dans un emploi correspondant à son grade, avait eu, implicitement mais nécessairement, pour effet de retirer l’arrêté contesté du 7 juillet 2023 portant réintégration après un congé de longue maladie, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Mme B… se borne en appel à réitérer ses moyens d’annulation de l’arrêté litigieux sans critiquer la perte d’objet du litige constatée par les premiers juges sur ce point. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant que, par son premier article, il a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023, doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme B… n’avait pas présenté de demande préalable d’indemnisation de ses préjudices à la commune de Saint-Paul à la date à laquelle le tribunal a statué, le 30 avril 2025, et qu’à fortiori aucune décision susceptible de lier le contentieux n’était donc née à cette même date. La circonstance que la requérante a par la suite présenté une réclamation à la commune de Saint-Paul par un courrier du 26 juin 2025 est sans incidence sur l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges, alors que le jugement attaqué n’était pas devenu définitif. Par suite, les premiers juges n’ont commis aucune irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions de M. B… tendant à la réparation de ses préjudices.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Une copie sera adressée pour information à la commune de Saint-Paul.
Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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