Rejet 12 novembre 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25PA06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, N° 2506062, 2519689 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2506062, 2519689 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Touchot demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2506062, 2519689 du 12 novembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 8 février 2000 et entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. En troisième lieu, il est constant que M. A… est le père d’une fille mineure de nationalité française, née le 23 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré une adresse différente de celle du domicile de sa fille et de la mère de cette dernière, ainsi qu’il résulte de l’avis d’échéance du 18 novembre 2024 et de l’attestation d’hébergement du 6 janvier 2025, et ne justifie pas d’une résidence commune avec elles. S’il verse au dossier plusieurs attestations de versements réalisés au profit de la mère de l’enfant, en date d’octobre 2023 puis pour la période continue de mars à janvier 2025, hormis le mois de novembre 2024, il n’établit pas, ce faisant, contribuer à l’entretien de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, ni depuis sa naissance, pas davantage que par les quelques factures qu’il produit. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il participe à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa participation à l’entretien de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Au regard de ce qui a été dit au point 5 de la présente décision, M. A… n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. S’il soutient ne pas être célibataire et avoir eu un second enfant avec la mère de sa fille en 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est hébergé au domicile d’un parent, M. C… A…, et qu’en se bornant à fournir une quittance de loyer du 18 novembre 2024, il n’établit pas sa communauté de vie avec la mère de ses enfants. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et il n’est pas contesté que son insertion professionnelle en tant que plongeur au sein de la société Touilson présente un caractère bref et récent à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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