Rejet 25 mars 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 août 2025, n° 25BX00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2025, N° 2501624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 6 mars 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501624 du 25 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B, représentée par
Me Pageot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les arrêtés en litige sont entachés d’une incompétence de leur signataire ;
— la mesure d’éloignement, l’interdiction de retour et la décision d’assignation à résidence ne sont pas suffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités entachant la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour est privée de base légale compte tenu des illégalités entachant la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, notamment pour ce qui concerne sa durée ;
— la décision d’assignation à résidence a méconnu les articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de ses droits et n’a pas reçu le formulaire prévu à ces articles ;
— cette décision contrevient à l’article L. 731-1 du même code en l’absence de justification d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001285 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante serbe née en 1980, a déclaré être entrée en France en août 2015 avec sa fille alors âgée de treize ans et a sollicité la qualité de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2017 et elle a fait l’objet le 14 décembre 2017 d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par deux arrêtés du 6 mars 2025, le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, Mme B reprend les moyens invoqués en première instance et produit de nouvelles pièces en appel, soit les actes de naissance de ses deuxième et troisième enfants nés à Bordeaux en 2016 et 2021 et le jugement de renouvellement du placement de son fils, né en 2016, auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de son délaissement par ses parents, ainsi que des photographies non datées. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants à eux seuls pour remettre en cause l’appréciation de la première juge qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en relevant à juste titre qu’elle n’établit ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni qu’elle entretiendrait des liens avec eux, notamment par des visites dans leurs familles d’accueil, ou avec sa fille majeure et ne démontre pas davantage une insertion particulière en France où elle se maintient irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d’asile et sans avoir entamé de démarche pour régulariser sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle utile. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau à l’appui de ces moyens de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs suffisants retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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