Rejet 3 février 2025
Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25VE00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, N° 2411487 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fondation Diaconesses de Reuilly a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner M. B A en qualité d’expert aux fins de procéder aux constatations utiles relatives à l’état de bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 sur le territoire de la commune de Versailles (78000), susceptibles d’être affectés par les travaux de réalisation des parois moulées et de terrassement de la future ligne 18 du métro parisien.
Par une ordonnance n° 2411487 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 février et le 2 avril 2025, la fondation Diaconesses de Reuilly, représentée par Me Leriche-Milliet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière pour méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le juge de première instance s’est fondé d’office sur le motif tiré de ce que, par une ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés avait, à la demande de la société des Grands Projets, déjà désigné un expert ayant pour mission de procéder à une expertise tendant aux mêmes fins que celle demandée par l’exposante, sans lui communiquer préalablement ce motif ;
— l’ordonnance attaquée est également irrégulière en ce que, pour rejeter sa demande au motif qu’elle était dépourvue d’utilité, le juge de première instance s’est fondé sur l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 alors que cette ordonnance n’était pas devenue irrévocable à la date de l’ordonnance attaquée, que les demandes présentées par la société des Grands Projets et par l’exposante n’ont pas été jointes et que le juge n’y a, par conséquent, pas statué par une même décision ;
— contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance, l’expertise décidée par l’ordonnance du 23 janvier 2025 ne tend pas aux mêmes fins que celle demandée par l’exposante ; d’une part, les travaux ne sont pas les mêmes, sa demande portant sur les travaux de construction des parois moulées et de terrassement de la future ligne 18 du Grand Paris Express qui correspondent à la « deuxième phase » des travaux de construction de la nouvelle gare Versailles-Chantiers, tandis que celle de la société concernait les travaux de creusement d’un tunnel prévus en 2026, qui correspondent à la « troisième phase » de ces travaux ; d’autre part, les avoisinants ne sont pas les mêmes, la demande de l’exposante portant sur l’ensemble des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BS 0237, notamment la chapelle, les bâtiments dénommés l’Hôtellerie, le Château ainsi que le mur de soutènement existant, alors que la demande de la société visait uniquement les deux murs situés sur les parcelles cadastrées BS 237, BS 121, BS 119, et BS 248 ; enfin, les parcelles visées sont différentes ;
— la mesure qu’elle sollicite est utile compte tenu de la proximité immédiate de la parcelle BS 0237 avec les travaux, de la nature de ces travaux, la construction de parois moulées nécessitant de pratiquer des forages et provoquant d’importantes vibrations, de l’état actuel de certains des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle BS 0237, dont la structure ou l’état nécessitent des précautions particulières et, enfin, de la survenance de dommages en lien avec les travaux préparatoires de la société des Grands Projets actuellement en cours ;
— selon le planning prévisionnel communiqué par la société des Grands Projets le 14 mars 2025, les travaux de la deuxième phase ont débuté en février 2025 et doivent se terminer fin août 2025 pour ce qui concerne la construction des parois moulées et les travaux de terrassement doivent débuter en septembre 2025 pour se terminer en février 2026 ; à cet égard, la circonstance que les travaux de construction des parois moulées ont d’ores et déjà débuté ne rend pas inutile la mesure sollicitée dès lors, d’une part, que ces travaux doivent se poursuivre au moins jusqu’à fin août 2025 et, d’autre part, que lors de la réunion préparatoire du 3 mars 2025, l’expert a rappelé que dans le cas où sa mission serait étendue aux travaux de la « deuxième phase », il pourrait faire ses constats à date et ne prendre ainsi en compte que les seuls éventuels désordres survenus postérieurement auxdits constats ;
— il y a lieu de désigner à nouveau M. B A chargé des précédents constats au stade de la « première phase » des travaux et qui vient d’être à nouveau désigné par l’ordonnance du 23 janvier 2025 pour constater l’état de deux murs de soutènement, préalablement au démarrage de la « troisième phase » des travaux à la suite de la demande de la société des Grands Projets.
La requête a été communiquée à la société des Grands Projets, qui, bien qu’informée de l’obligation du ministère d’avocat, a produit, le 7 mars 2025, un mémoire sans avocat.
La requête a été communiquée aux sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Artelia, Arcadis ESG, SPIE Batignolles Génie Civil, Ferrovial Construccion, SPIE Batignolles Valerian, Bureau Veritas Construction et SNCF Réseau, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Diaconesses de Reuilly fait appel de l’ordonnance du 3 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en application des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la désignation de M. B A en qualité d’expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 sur le territoire de la commune de Versailles, susceptibles d’être affectés par les travaux de réalisation des parois moulées et les travaux de terrassement de la future ligne 18 du métro parisien.
Sur la recevabilité du mémoire de la société des Grands Projets :
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). ».
3. Alors que la cour a communiqué à la société des Grands Projets la requête de la fondation Diaconesses de Reuilly en mentionnant que son mémoire en défense devait être présenté par un avocat et a précisé, par courrier du 17 mars 2025, que cette exigence était prescrite à peine d’irrecevabilité, le mémoire de la société des Grands Projets a été produit en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, les écritures de la société des Grands Projets doivent être écartées des débats.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée par la fondation Diaconesses de Reuilly :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance, l’expertise sollicitée par la fondation Diaconesses de Reuilly, qui tend à la nomination d’un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état de l’ensemble des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 sur le territoire de la commune de Versailles, susceptibles d’être affectés par les travaux de réalisation des parois moulées et les travaux de terrassement de la future ligne 18 du métro parisien, dits de la « deuxième phase », n’a pas le même objet que l’expertise décidée par l’ordonnance n° 2411265 du 23 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à la demande de la société des Grands Projets tendant à la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des deux murs situés sur les parcelles cadastrées BS 237, B2 121, BS 119, BS 248 à Versailles, susceptibles d’être affectés par le passage du tunnelier prévu en 2026, travaux dits de la « troisième phase ».
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise sollicitée revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance attaquée, la fondation Diaconesses de Reuilly est fondée à soutenir que c’est à tort que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2411487 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2025 est annulée.
Article 2 : M. B A est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux ou, du moins s’agissant des travaux de réalisation des parois moulées qui ont débuté, au jour de l’expertise, l’état actuel de l’ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237, susceptibles d’être affectés par les travaux de réalisation des parois moulées et les travaux de terrassement de la future ligne 18 du Grand Paris Express, en les décrivant précisément et en indiquant s’il existe des dégradations et désordres les affectant ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
2°) de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) au cas où l’état de ces ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux ou au terme de ceux-ci, et à l’initiative de la fondation Diaconesses de Reuilly, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par la fondation Diaconesses de Reuilly.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente de la cour.
Article 4 : L’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Il déposera par la suite dans les mêmes conditions, et dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif aux dommages qui seraient survenus pendant la durée d’exécution des travaux, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la Fondation Diaconnesses de Reuilly, la société des Grands Projets, la société SNCF Réseau, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Artelia, la société Arcadis ESG, la société SPIE Batignolles Génie Civil, la société Ferrovial Construccion, la société SPIE Batignolles Valerian, et la société Bureau Veritas Construction.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Diaconnesses de Reuilly, à la société des Grands Projets, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Artelia, à la société Arcadis ESG, à la société SPIE Batignolles Génie Civil, à la société Ferrovial Construccion, à la société SPIE Batignolles Valerian, à la société Bureau Veritas Construction, à la société SNCF Réseau et à M. B A.
Fait à Versailles le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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