Rejet 17 septembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24BX02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 2024, N° 2401392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401392 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né le 10 juillet 1997, est entré en France le 28 septembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 février 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2018. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 novembre 2018. Le 12 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n’est pas insuffisamment motivé, quand bien même il ne fait pas état de tous les arguments énoncés devant lui pour établir l’intensité de ses liens en France.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au soutien desquels il produit devant la cour des bulletins de salaire pour les mois d’avril à août 2024, des quittances de loyer de mai à octobre 2024, une attestation EDF du 29 septembre 2024 selon laquelle il est titulaire d’un contrat avec Mme C A, ainsi que plusieurs attestations des membres de sa fratrie. Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur les moyens considérés. En effet, alors que M. A est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale particulière, la seule présence en France de membres de sa fratrie, dont certains font au demeurant l’objet de mesures d’éloignement, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, ni ne peut conduire à considérer que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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