Rejet 9 avril 2024
Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2024, N° 2307276 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. G… B…, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l’enfant J… K… B…, et Mme H… B…, Mme E… B… et M. F… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme H… B…, Mme E… B…, M. F… B… et à l’enfant J… K… B… des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d’un réfugié au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2307276 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C… B… et de M. G… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 25 août 2025, Mme C… B… et M. G… B…, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de l’enfant J… K… B…, et Mme H… B…, Mme E… B… et M. F… B…, représentés par Me Toihiry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision qui leur a été communiquée et notifiée à leur conseil et qui mentionne les voies et délais de recours est signée par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est intervenue sur une procédure irrégulière ; la composition régulière de la commission de recours n’est pas justifiée par l’administration ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- cette même décision est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 26 août 2025 pour Mme C… B… et M. G… B… et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’intéreur a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… B…, ressortissant centrafricain, né le 24 septembre 1971, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2014. Mme H… B…, née le 28 avril 2002, Mme E… B…, née le 10 juillet 2002, M. F… B…, né le 10 juillet 2004 et J… K… B…, née le 8 janvier 2009, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de famille d’un réfugié. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 mars 2023.
2. Mme C… B… et M. G… B…, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants allégués ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 9 avril 2024 qui a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la décision du 6 mai 2023 portant refus de visa :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la décision contestée n’a pas, contrairement à ce que persistent à soutenir en appel les requérants, été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2022, mais par la commission de recours elle-même lors de sa séance du 23 mars 2023. Par suite, et alors que M. A… s’est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier de notification de cette décision adressée au conseil des requérants, que les requérants regardent à tort comme la décision contestée, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes , de l’article D.312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. ». D’autre part, selon l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
5. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur, en particulier de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée qui s’est tenue le 23 mars 2023 au cours de laquelle a été délibérée la décision en litige, que la commission en cause était composée de son président et de trois membres, désignés nommément, représentant respectivement le ministre chargé de l’immigration, le ministre de l’intérieur et la juridiction administrative. Le quorum étant satisfait, conformément aux dispositions citées au point précédent de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu délibèrer valablement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France s’est fondée, outre sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, sur le motif tiré de l’absence d’établissement de l’identité et du lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant, révélés, d’une part, s’agissant de Mmes D… et E… B…, par l’incohérence des dates d’enregistrement des naissances figurant dans leurs actes de naissance, respectivement en 2008 et 2002, avec le contenu des jugements supplétifs dont ils assurent la transcription, respectivement prononcés en 2018 et 2010, d’autre part, s’agissant de M. F… B…, par le fait que l’acte de naissance produit mentionne une date d’enregistrement de la naissance antérieure à sa date de naissance, et enfin, concernant l’enfant J… K… B…, par l’absence de conformité de l’acte de naissance produit avec l’article 502 du code de procédure civile. Dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
8. Il résulte de ces dispositions que le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
12. Pour rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France, la commission de recours s’est fondée, ainsi qu’il a été dit au point 4, sur le motif tiré de l’absence d’établissement de l’identité et du lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant, révélé par le caractère apocryphe des actes d’état civil produits.
S’agissant des enfants H…, E… et F… B… :
13. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que la CRRV a tout d’abord estimé, s’agissant de H… et E… B…, enfants allégués de M. B…, nées les 18 avril et 10 juillet 2002 dont les naissances avaient été enregistrées respectivement en 2008 et 2002, que les actes de naissance produits à cet effet devaient être mis en rapport avec le fait que ces actes avaient été, selon les mentions qu’ils contiennent, reconstitués suivant des jugements supplétifs dont ils assuraient la transcription, respectivement prononcés en 2018 et 2010 et que ces circonstances révélaient des irrégularités. Il est constant que les requérants qui contestent pourtant cette appréciation n’ont produit en première instance et devant la cour aucun document permettant d’expliquer et de comprendre cette succession d’actes et de décisions. Ensuite, s’agissant de M. F… B…, enfant allégué de M. B…, la CRRV a constaté que la date d’enregistrement mentionnée dans l’acte de naissance produit était antérieure à ladite naissance. Les requérants qui s’étaient bornés en première instance à indiquer que cela résulterait d’une simple erreur matérielle n’ont cependant donné en appel aucune explication complémentaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours de Mme et M. B… dirigé contre les décisions consulaires en ce qu’elles concernent les enfants allégués, H…, E… et F… B….
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’enfant J… K… :
16. Enfin, en revanche, s’agissant de l’enfant allégué de M. B…, J… K…, la CRRV a, dans la décision contestée, relevé pour dénier le caractère authentique de l’acte d’état civil produit qu’il ne répondait pas aux exigences de l’article 502 du code de procédure civile centrafricain, issu de la loi centrafricaine n°91-016 du 27 décembre 1991. A supposer même la circonstance exacte, alors qu’elle n’est au demeurant en rien explicitée par l’administration, un tel motif ne peut fonder légalement une décision portant refus de visa, s’agissant d’apprécier la régularité d’un acte d’état civil établi à l’étranger selon les règles procédurales en vigueur localement. La décision contestée du 23 mars 2023 de la CRRV est, en conséquence, illégale en tant qu’elle concerne J… K….
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours en tant qu’elle porte refus de délivrance de visa à l’enfant J… K….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen de la demande de visa présenté pour l’enfant J… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux époux B… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307276 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. et Mme B… dirigée contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l’enfant J… K… B… un visa d’entrée et de long séjour.
Article 2 : La décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à l’enfant J… K… B… un visa d’entrée et de long séjour, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée pour l’enfant J… K… B….
Article 4 : L’Etat versera à Mme et M. B… la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… et de Mme Mme H… B…, Mme E… B… et M. F… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, M. G… B…, Mme H… B…, Mme E… B… et M. F… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Recours gracieux ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Maroc ·
- Formulaire ·
- Nationalité française
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Victime de guerre ·
- L'etat ·
- Service national ·
- Maladie ·
- Préjudice
- Associations ·
- Entreprise commerciale ·
- Impôt ·
- Enseignement supérieur ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- But lucratif ·
- Secteur géographique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ukraine ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Emplacement réservé ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Refus ·
- Courrier
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Nature du contrat ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.