Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juillet 2023, n° 23NC00211
CAA Nancy 1 septembre 2022
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TA Strasbourg
Rejet 16 novembre 2022
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TA Strasbourg
Rejet 7 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 27 juillet 2023
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CAA Nancy
Annulation 8 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382

    La cour a estimé que les requérants ne justifient pas qu'ils séjournaient en Ukraine avant le 24 février 2022, ce qui les exclut des catégories de bénéficiaires de la protection temporaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 23NC00211
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00211
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juillet 2023, n° 23NC00211