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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 27 juil. 2023, n° 23NC00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… B…, née A…, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2204826 – 2204827 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 23NC00211, Mme B…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II.) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 23NC00212, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2011/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant arménien, et Mme D… B…, née A…, ressortissante ukrainienne, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 12 mai 2022. afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 3 juin 2022, ils ont déposé chacun une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B… font appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 susvisée : « La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. (…) ».
La préfète du Bas-Rhin a rejeté les demandes des requérants aux motifs que M. et Mme B… n’entrent pas dans les catégories de bénéficiaires de la protection temporaire prévues, respectivement, par le paragraphe 2 et le paragraphe 1 de l’article 2 précité, dès lors qu’ils ne justifient pas qu’ils séjournaient en Ukraine avant le 24 février 2022, et qui plus est, s’agissant de M. B…, sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien.
M. et Mme B… soutiennent qu’ils ont résidé en Ukraine jusqu’au 13 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’ils ont eu un enfant né en Arménie le 25 septembre 2018 et qu’ils s’y sont mariés le 4 mai 2022. Les intéressés produisent à hauteur d’appel la traduction d’une attestation établie par l’employeur de M. B… faisant état de ce que l’intéressé aurait travaillé pour une société dénommée « Dorhaytekhboud »jusqu’au 1er mars 2022. Cette attestation, qui n’est pas datée, n’apporte pas de précisions sur le lieu d’implantation de cette société et n’est pas accompagnée de bulletins de salaire. Les intéressés produisent également la traduction d’une attestation établie par le propriétaire d’un appartement en Ukraine, qui fait état de ce que les intéressés lui ont versé un loyer jusqu’en mai 2022. Cette attestation, dont l’original n’est pas produit, n’est pas accompagnée des quittances de loyer correspondantes. Dans ces conditions, les documents produits ne permettent pas d’établir que M. et Mme B… se trouvaient effectivement en Ukraine à compter du 24 février 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022.
En second lieu, M. et Mme B… se prévalent de la présence en France des parents et des deux frères de Mme B…. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France le 12 mai 2022. A la date des décisions contestées, ils n’étaient donc présents en France que depuis deux mois. Par ailleurs, ils n’établissent pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières. S’ils se prévalent de la présence en France de membres de leur famille, la seule production d’une autorisation provisoire de séjour d’un des frères de Mme B…, valable jusqu’au 30 août 2022, sans davantage de précisions sur la situation des autres membres de leur famille, ne saurait suffire à établir qu’ils ont fixé en France le centre de leur intérêts privés et familiaux. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches privées et familiales en Arménie, pays d’origine de M. B… et où Mme B… est née, a donné naissance à leur fille et s’est mariée. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leur vie privée et familiale.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… B…, née A…, et à Me Kling.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Directive d’exécution 2011/55/UE du 26 avril 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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