Rejet 16 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26PA00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2025, N° 2312838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite, née le 3 juin 2022 du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien valable dix ans.
Par un jugement n° 2312838 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, née le 3 juin 2022 du silence gardé par l’administration ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, né le 14 juin 1983, et entré en France le 10 octobre 2012 selon ses déclarations, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valide du 6 février 2020 au 6 février 2021. Le 3 février 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans, dont il a obtenu un récépissé de sa demande, renouvelé le 5 mai 2022 et le 22 août 2023. Une décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet est née le 3 juin 2022 du silence gardé par l’administration sur sa demande. M. B… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de rejeter implicitement la demande de titre de séjour. La circonstance qu’il n’aurait pas statué explicitement sur la demande dont il était saisi ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’un tel examen n’aurait pas été effectué.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Selon l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
7. Si M. B… soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisée, il ne justifie pas, à la date de la décision implicite en litige, d’une résidence ininterrompue de trois années au sens de l’article 7 bis précité, par les documents qu’il se borne à verser au dossier, notamment son certificat de résidence algérien, valide du 6 février 2020 au 6 février 2021, un bulletin de paie pour le mois d’août 2023, et des récépissés de renouvellement de titre de séjour pour les années 2022 et 2023. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas remplir effectivement les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis précité et que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de rejeter implicitement sa demande. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure en l’absence d’une telle saisine doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 10 octobre 2012 et de ses liens familiaux avec son épouse, compatriote, ressortissante algérienne, et de ses deux enfants mineurs nés respectivement le 18 septembre 2012 et le 26 août 2021. Toutefois, le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis 2012, par les documents qu’il se borne à verser au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant a été titulaire d’un certificat de résidence algérien, celui-ci est expiré depuis le 3 avril 2023 et
M. B… n’établit pas l’ancienneté et la stabilité des liens familiaux allégués sur le territoire français. Enfin, en se bornant à produire un bulletin de paie pour le mois d’août 2023, au demeurant postérieur à la date de la décision implicite attaquée, faisant état de l’exercice par l’intéressé d’un emploi de chauffeur, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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