Désistement 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 nov. 2023, n° 23PA01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2302397/8 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, M. A, représenté par Me Oumayma Selmi demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur sa demande ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2302397/8 du 10 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
Par un courrier du 9 octobre 2023, Me Selmi a été mis en demeure de produire dans un délai de 15 jours le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par un courrier, mis à disposition le 9 octobre 2023 par la voie de l’application informatique Télérecours auprès du conseil de M. A, réputé lu à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, Me Selmi n’a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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