Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00952 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400868 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B, représentée par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard des craintes de persécution et de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son droit d’être entendue a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante biélorusse née le 3 avril 1986 est entrée en France le 9 mai 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français. Le 24 août 2022, elle a présenté une demande d’asile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2023. Par l’arrêté contesté du 12 février 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme B relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses articles L. 721-3 à L. 721-5 ainsi que son article L. 612-7. Il précise que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Il indique en outre que Mme Mme B est ressortissante biélorusse et qu’elle pourra être reconduite d’office vers tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Il énonce également que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée a été effectué au regard notamment de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions contestées ont ainsi été suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, cette motivation révèle un examen sérieux de la situation de Mme B.
5. En troisième lieu, Mme B soutient ne pas avoir été mise à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, le droit de l’intéressée d’être entendue, satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, Mme B n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme B fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2022 avec son fils mineur, que son enfant est scolarisé sur le territoire national et qu’elle y a ses attaches personnelles et amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire national, qu’elle s’y est maintenue malgré le rejet de sa demande d’asile et qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet d’Ille-et-Vilaine 16 juin 2022, qui n’a pas été exécutée. De plus, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales hors de France. Enfin, Mme B ne justifie d’aucune insertion particulière. Dans ces conditions, en faisant à Mme B obligation de quitter le territoire français et en lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de Mme B telle que précédemment décrite.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à une vérification du droit au séjour de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être carté.
9. En sixième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire est fondée, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, sur le rejet définitif de sa demande d’asile et non sur une décision de refus de protection temporaire prévue par l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : () ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Mme B soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine dès lors qu’elle a vécu dans la région d’Odessa qui fait l’objet d’une tentative d’invasion par l’armée russe et de bombardements intenses et qu’elle a manifesté une position critique envers la Russie, notamment dans le cadre de la guerre avec l’Ukraine. Toutefois, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir qu’elle est personnellement exposée à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. L’OFPRA a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 juin 2023, confirmée par la CNDA le 30 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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