Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25PA00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00299 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2024, N° 2411896-10 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N’til A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411896-10 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, Mme A, représentée par Me Omeonga demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2411896-10 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 mars 2025, Me Omeonga a été mis en demeure de produire dans un délai de 15 jours le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par un courrier, mis à disposition le 5 mars 2025 par la voie de l’application informatique Télérecours auprès du conseil de Mme A, dont il a accusé réception le 11 mars 2025, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2025, n’a pas été produit dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’til A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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