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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2403299 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Thisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est dépourvue de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement et de la décision implicite de refus de titre de séjour mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A….
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1985, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2022. Le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 octobre 2025, le préfet de police a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation du jugement attaqué et de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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