Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26DA00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2025, N° 2501624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour .
Par un jugement n° 2501624 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… représentée par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, déclare être entrée en France le 28 octobre 2023. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des motifs de l’arrêté en litige que le préfet a bien procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre l’ensemble des décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A… explique résider en France depuis trois ans et nourrir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces de première instance qu’elle est célibataire et qu’elle a un enfant. Toutefois elle n’apporte ni précisions, ni éléments justificatifs à l’appui de ses allégations. Elle est présente en France depuis peu, n’a fait aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile et au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination seraient intervenues en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an.
6. En quatrième lieu, aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
7. Eu égard à la situation de Mme A… telle qu’exposée au point 4, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de Mme A…. Par ailleurs, Mme A… qui a disposé d’un délai de retour volontaire de trente jours, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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