Rejet 17 avril 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26LY00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2025, N° 2410515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, représentée par Me Lachenaud, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2410515 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410515 du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 18 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle une absence d’examen particulier et sérieux de sa situation, porte une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et au motif qu’elle viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois doit être annulée du fait de l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et au motif qu’elle viole les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est disproportionnée.
Par décision du 13 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité d’une demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… le 15 mai 2025.
Par décision du 26 novembre 2025, notifiée le 9 décembre 2025, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, après avoir présenté une nouvelle demande d’aide juridictionnelle le 26 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Mme B…, se disant arménienne et russe, a présenté une demande d’asile, le 21 juin 2023, et a obtenu une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable jusqu’au 20 décembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande le 30 octobre 2023, la préfète du Rhône, par des décisions du 18 septembre 2024, lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme B… fait appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions du 18 septembre 2024.
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; (…) » et aux termes de l’article 44 du même décret : « I. – (…) lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l’intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. (…) / Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n’est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat. »
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 43 et 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que si une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux ou d’appel, ce délai recommence à courir lors de la notification de la décision constatant la caducité de cette demande d’aide juridictionnelle et qu’une seconde demande d’aide juridictionnelle, formée après la constatation de cette caducité, n’interrompt pas de nouveau ce délai.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 17 avril 2025 a été notifié avec l’indication des voies et délais de recours à Mme B… par l’application Télérecours citoyens, ce document ayant été mis à sa disposition le 18 avril 2025. Le délai d’appel d’un mois mentionné dans la lettre de notification de ce jugement a été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle, le 15 mai 2025, et il a recommencé à courir à compter de la notification à Mme B… de la caducité de cette demande d’aide juridictionnelle par une décision du 13 août 2025, dont la requérante a eu notification, au plus tard, le 26 août 2025, cette décision étant jointe à sa nouvelle demande d’aide juridictionnelle déposée à cette date. Si Mme B… pouvait encore présenter le 26 août 2025 une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, cette nouvelle demande, dès lors qu’elle avait le même objet que la précédente, n’a pas de nouveau interrompu le délai de recours contentieux d’un mois qui avait déjà été interrompu par la première demande d’aide juridictionnelle et avait déjà recommencé à courir le 26 août 2025 au plus tard. Ce délai était donc expiré le 8 janvier 2026 lors de l’enregistrement de sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement tardive et par suite irrecevable et qu’elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 avril 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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