Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2025, N° 2400805 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400805 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l’interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2025 en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant que le préfet a retiré le titre de séjour et l’a éloigné sans délai du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui remettre un récépissé de six mois de validité dans le délai de quinze jours, le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement la somme de 2 400 euros euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— il a méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 432-4 et
L. 432-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement sans délai et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités affectant le retrait de son titre de séjour ;
— ces décisions contreviennent aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1998, a déclaré être entré sur le territoire français en 2008 pour y rejoindre ses parents avant d’être confié à l’aide sociale à l’enfance à partir de l’année 2010 jusqu’en 2018. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier, délivré le 19 juillet 2022, expirait le 18 juillet 2026. Cependant, par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l’interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ainsi, il n’apporte en cause d’appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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