Annulation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 31 octobre 2024, N° 2403141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Meuse, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Par un jugement n° 2403141 du 31 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour du 12 octobre 2024 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires sur laquelle le préfet s’appuie pour caractériser une menace à l’ordre public a été faite par un agent habilité à cet effet et, d’autre, part, que le préfet a saisi les services compétents en application du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale pour connaître des suites judiciaires d’une infraction qui lui est reprochée ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de prononcer cette mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a procédé à aucun examen sur ce fondement et s’est estimé à tort lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 15 octobre 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 février 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 12 janvier 2023. M. B… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2020 et 2022 et il a été interpellé le 12 octobre 2024 en raison d’une infraction routière. Par un arrêté du 12 octobre 2024, le préfet de la Meuse, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle. M. B… fait appel du jugement du 31 octobre 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. B… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 7,10 à 16, 19 et 20 de son jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA ainsi que le rejet de sa demande de réexamen et mentionné les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 4 et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer une mesure d’éloignement et d’en fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Selon le I de l’article R. 40-29 de ce même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfet de la Meuse a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il s’était maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, du 4° du même article, en indiquant que ses demandes d’asile et de réexamen de sa demande avaient été rejetées, et du 5° en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et à supposer que les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, n’aient pas été saisis en méconnaissance des dispositions l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les même motifs, le moyen tiré de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public doit également être écarté.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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