Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00278
TA Nancy
Annulation 31 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 2 mai 2025
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TA Nancy
Annulation 27 mai 2025
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CAA Nancy
Annulation 12 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les moyens soulevés n'apportaient pas d'éléments nouveaux et ne critiquaient pas utilement les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la nécessité de l'éloignement

    La cour a confirmé que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B… et que la décision était fondée sur des éléments légaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a jugé que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que la décision respectait les obligations internationales.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00278
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00278
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 31 octobre 2024, N° 2403141
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00278