Annulation 5 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26DA00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 janvier 2026, N° 2504965 et 2504966 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et, d’autre part, l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Par un jugement nos 2504965 et 2504966 du 5 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 14 novembre 2025 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande ;
le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il retient que l’absence de domicile commun traduit une absence de communauté de vie.
Par une décision du 12 mars 2026, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… B…, ressortissant tunisien né en 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés des 9 septembre et 14 novembre 2025, le préfet de la Somme, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et, d’autre part, l’a assigné à résidence et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par un jugement nos 2504965 et 2504966 du 5 janvier 2026, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 14 novembre 2025 et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Somme.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et mentionne son article 3 ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le pouvoir de régularisation qui appartient au préfet et expose les principaux éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, soit les considérations de droit et de fait du refus d’admission au séjour, qui est ainsi suffisamment motivé. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. En outre, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité du requérant et fait état de ce que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait de la décision qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas insuffisamment motivé ses décisions. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en outre de la motivation même de l’arrêté en litige, que ce dernier n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de sa demande et de sa situation.
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Selon l’article 11 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
En l’espèce, M. B… n’établit pas avoir présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni même la demande d’autorisation de travail qu’aurait déposée son employeur. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour au titre de son activité salariée et valable du 8 octobre 2020 au 8 octobre 2021, date à compter de laquelle il s’est maintenu en situation irrégulière. Tout d’abord, si le requérant fait valoir qu’il entretient depuis trois ans une relation amoureuse avec une ressortissante française, les photographies et les attestations produites par l’intéressé qui ne sont pas revêtues d’une force probante suffisante, ne permettent pas, en l’absence de résidence commune du couple, d’établir l’ancienneté de cette relation ni que M. B… aurait noué avec les enfants de sa compagne des liens d’une particulière intensité. En outre, M. B… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie. De surcroît, si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle, son expérience en tant que manœuvre dans des entreprises de travaux d’installations électriques ne peut être regardée comme établie, dès lors que des copies d’écran mentionnant des échanges avec des clients et des photographies de travaux réalisés ne constituent pas des preuves suffisantes, que pour vingt-huit mois entre juin 2021 et mai 2024. De surcroît, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Tunisie, où il a suivi une formation de technicien en télécommunication. Dès lors, en l’absence de motifs exceptionnels, le préfet n’a pas en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une telle erreur en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs énoncés au point 8, le préfet, en refusant l’admission au séjour de M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a ni porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de ses décisions ni entaché celles-ci d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En dernier lieu, l’arrêté en litige mentionne : « l’intéressé déclare être en couple avec une ressortissante française, toutefois rien ne justifie de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation dans la mesure ils ne résident pas ensemble (sic) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ces motifs n’impliquent pas que le préfet aurait considéré que la résidence commune d’un couple serait une condition indispensable à l’existence d’une communauté de vie mais seulement que cette dernière ne pouvait être regardée comme suffisamment établie, en l’absence de résidence commune, par les pièces produites par l’intéressé. Il s’ensuit que le préfet n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait ou d’une erreur de qualification juridique des faits. Ces moyens doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 30 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs
- Passeport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Appel
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police nationale
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.